Plaque infirmiere

Information / plaque infirmière

Vous êtes Infirmière, vous venez de vous installer ou votre cabinet s'est agrandi de nouveaux associés. Afin de signaler vos locaux auprès de votre patientèle, nous vous proposons la gravure d'une plaque professionnelle en plexiglas de 5mm d'épaisseur. La plaque infirmière libérale peut être fixée par vis sur le mur de votre immeuble. (après accord du syndic de copropriété).

En principe les éléments suivants doivent figurer sur votre plaque professionnelle :

  • Nom et Prénom.
  • Diplôme ou Spécialité.
  • Numéro de téléphone.
  • Horaires.

Il est recommandé d'indiquer si vous recevez au cabinet ou à domicile, avec ou sans rendez-vous. Vous pouvez aussi mentionner l'étage et la direction sur votre plaque Infirmière. Habituellement la plaque infirmière doit être apposée dans la rue.

Plaque Murale :

    Format standard -> 20x30 cm
    Plaque livrée percée avec vis et caches vis en Laiton.
    Prix 49€ frais de port inclus
    Bon de commande


Plaque de Porte :

    Format -> 10x15 cm
    Plaque livrée avec adhésif.
    Prix 29€ frais de port inclus
    Bon de commande


"Contrairement aux autres matières, nos plaques professionnelles en plexiglas ne nécessitent aucun entretien."

Le code de santé publique indique dans sa partie réglementation, que les Professions de santé telles que les auxiliaires médicaux : Infirmiers et infirmières, sont soumis à des règles professionnelles et des devoirs généraux dans l'exercice libéral.

Article R4312-37
"La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières. L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm."

Source Legifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006913942&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20041230

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Ordre national des infirmiers DJ

Le cabinet infirmier : lieu d’exercice de l’infirmier libéral.
Bien que parmi les principes fondamentaux de l’exercice libéral figure celui de la liberté d’installation, les textes fournissent un cadre réglementaire relativement strict à l’ installation de l’infirmier en libéral. L’objet de la présente fiche est de rappeler l’obligation de disposer d’un lieu professionnel et de ne disposer par principe que d’un seul lieu d’exercice professionnel.

L’obligation de disposer d’un lieu d’exercice professionnel. En premier lieu, le code de la santé publique contraint l’infirmier libéral à disposer d’un tel lieu. En effet, conformément à l’article R. 4312-36, «l’exercice forain de la profession d’infirmier ou d’infirmière est interdit.»

La tentation peut être grande pour l’infirmier libéral qui n’exerce quasiment qu’au domicile de ses patients de ne disposer d’aucun lieu d’exercice propre qui nécessite de louer ou posséder un local, de l’aménager et l’entretenir, donc d’engager des frais.

De plus en plus de sociétés commerciales proposent par ailleurs de fournir contre rémunération une simple adresse de  domiciliation  ou  un  local  partagé  entre  plusieurs  (parfois  des  dizaines) d’infirmiers. Outre que ces offres sont parfois très coûteuses pour les infirmiers et très lucratives pour les sociétés qui les proposent elles placent les infirmiers en infraction avec le code de la santé publique. De même, le fait de pratiquer son activité professionnelle dans un local mis de temps à autre à sa disposition
 par un autre professionnel s’apparente à un exercice forain et est donc interdit. Il n’existe pas encore de jurisprudence disciplinaire sur l’exercice forain de la profession d’infirmier, car les chambres disciplinaires de l’Ordre sont récentes. Chez les médecins, qui disposent de la même règle dans leur code de déontologie, a été condamné un médecin qui dispensait des consultations dans une chambre d’hôtel (CE 9 octobre 1968, n° 73578). Dans une affaire plus récente, un médecin dirigeait deux maisons de retraite exerçait une activité d'anesthésiste réanimateur dans une clinique et dirigeait une autre clinique. Il a été sanctionné par la chambre disciplinaire de l'Ordre (CE 20 mars 2000, n° 200242) Déontologie. La convention nationale des infirmiers a également pris à son compte les obligations du code de la santé publique.Selon le § 5.1 de cette convention, l'infirmier, pour s'établir en exercice libéral sous convention, doit ouvrir un cabinet professionnel. Cette obligation suppose qu’il dispose d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients. Le cabinet doit exister matériellement : le patient doit pouvoir ainsi, en fonction de ses besoins  réels, faire effectuer des soins au cabinet aux heures de permanence prévues, ou bien à son domicile. En aucun cas, il ne peut s'agir d'un cabinet fictif (par exemple si une plaque professionnelle est apposée à  l'entrée  d'un  local  ne  servant  pas  à  l'usage professionnel). Cette obligation de disposer d’un lieu d’exercice professionnel est donc aussi un corollaire de la liberté de choix du patient du lieu où il se fait soigner.

L’obligation de disposer d’un seul lieu d’exercice professionnel. Conformément à l’article R. 4312-34 du code de la santé publique «l'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel.» Cette obligation est le corollaire de l’interdiction de l’exercice forain. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le directeur général de l’agence régionale de santé, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le directeur général de l’agence régionale de santé, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par lui lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier. Cette autorisation d’exercer dans un lieu secondaire n’est donc pas conférée par le conseil départemental de l’ordre mais par l’ A.R.S dans l’état actuel du droit. Toutefois, lorsque le code de déontologie des infirmiers élaboré par le Conseil national de l’ordre des infirmiers sera publié sous la forme d’un décret en Conseil d’État, cette mission d’autorisation sera transférée aux conseils départementaux de l’Ordre. En effet, l’article 76 du projet de code de déontologie, qui n’est pas encore en vigueur dispose que «si les besoins de la population l’exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance dans l'offre de soins. L’infirmier doit prendre toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.»

Il fixe ensuite la procédure que doit suivre l’infirmier : «La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins de la population et les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental  doit  demander  des  précisions  complémentaires. Lorsque  la  demande concerne un lieu d’exercice situé dans un autre département que celui de l’exercice principal,

Le conseil départemental du lieu d’exercice principal est informé de la demande par le conseil départemental de l'activité envisagée. Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception  de  la  demande  ou  de  la  réponse  au  supplément  d'information  demandé. L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.»